TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100202_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n°2100202, M. A B, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de créditer son permis de conduire de : - 3 points du fait de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée le 16 octobre 2020 pour l'infraction du 21 avril 2016, - 12 points du fait de l'expiration du délai de 3 ans sans infraction entraînant retrait de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2021, M. B a déclaré maintenir sa requête. II/ Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n°2100275, M. A B, représenté par Me Etienne Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration de créditer son permis de conduire de : - 3 points du fait de l'annulation de l'amende forfaitaire majorée le 16 octobre 2020, pour l'infraction du 21 avril 2016 ; - 12 points du fait de l'expiration du délai de 3 ans sans infraction entraînant retrait de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2021, M. B a déclaré maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes enregistrées sous les n°s 2100202 et 2100275 sont identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 3. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à l'infraction du 21 avril 2016 ont été supprimées et que M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°s 2100202 et 2100275 de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2100202 et 2100275 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3e chambre, A. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2100202, 2100275
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100202_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel