TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100203_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 22 août 2021, M. E D et Mme B C, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille mineure, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions des 17 juillet et 13 novembre 2020 par lesquelles la commune de Tours a implicitement refusé de leur communiquer, sans occultation : - l'historique du dossier d'inscription de leur fille A pour l'année 2020-2021 montrant les différentes modifications du dossier, et précisant les dates et le " login " (conservatoire ou parents) depuis lequel elles ont été effectuées ; - la moyenne générale en solfège des élèves sélectionnés afin de prendre connaissance du niveau de leur fille par rapport aux autres ; - la décision (datée) du conservatoire fixant le nombre de places disponibles en horaires aménagés pour chaque discipline (par instrument, outre maîtrise et danse) ; - la date précise de la réception par le conservatoire de l'information sur les effectifs normés attribués par l'éducation nationale en CHAM collège pour l'année 2020-2021 ; - la liste intégrale des candidats (même anonymisée) précisant l'instrument, le niveau, les pratiques collectives éventuelles (chœur d'enfant), le parcours musical antérieur (CHAM ou HTS), les évaluations de solfège et d'instruments, ainsi que le nombre d'avis favorable (le cas échéant numéroté 1, 2, ) ayant fondé le " tri mécanique ", permettant de situer leur fille (59e/60) parmi les candidats ; - les " fiches navettes " réalisées par les enseignants du CRR concernant leur fille, s'agissant d'une candidature interne (FM, Piano et chœur d'enfant) ; - le classement final des candidats de 1 à 60 par la commission interne au CRR, sur lequel la commission de l'éducation nationale a " posé son curseur " sur l'avis n°50 ; - la composition exacte du pré-jury et celle de la commission interne au conservatoire en précisant qui en choisit les membres, précisant leur qualité et leur compétence pour y participer ; - la date exacte auxquelles ces différentes commissions se sont tenues (pré-jury, commission interne au CRR et commission organisée par l'académie), ainsi que les PV établis lors de chacune de ces commissions. 2°) d'enjoindre à la commune de Tours de leur communiquer, et sans occultation, ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Tours à leur verser la somme d'un euro en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tours le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. D et de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. D et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de M. D et de Mme C la somme dont la commune de Tours demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 30 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2100203_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel