TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100204_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 16 avril 2021, Mme B D et Mme C A doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé à Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 1 371,47 euros pour la période allant de janvier à septembre 2016 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 672,90 euros pour la période allant de décembre 2015 à septembre 2016.
Elles soutiennent que pendant ces périodes, elles étaient en colocation et non en couple.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le litige a déjà été tranché par un jugement du tribunal administratif du 10 septembre 2019 ;
- la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Il résulte de l'instruction que le litige opposant Mmes D et A à la caisse d'allocations familiales de la Drôme au sujet de la légalité de la décision du 2 mai 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à Mme D un indu de prime d'activité d'un montant de 1 371,47 euros pour la période allant de janvier à septembre 2016 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 672,90 euros pour la période allant de décembre 2015 à septembre 2016 a déjà été tranché par un jugement en date du 10 septembre 2019, régulièrement notifié aux requérantes. Le tribunal ayant ainsi épuisé sa compétence, la caisse est fondée à soutenir que la nouvelle requête de Mmes D et A enregistrée le 13 janvier 2021 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes D et A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2100204_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel