TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100209_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 19 février 2021 et le 24 mai 2021, la fédération confédération générale du travail de La Réunion (CGTR) des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de déclarer illégale la délibération n°075-12-2020 du 19 décembre 2020 du conseil municipal de Saint-Benoît et de prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de la décision d'ouverture des commerces de détail aux dates prévues par ladite délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, la commune de Saint-Benoît conclut au rejet de la requête. Par lettre en date du 18 avril 2023, le tribunal a invité la fédération requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. Par une lettre du président de la formation de jugement, réputée notifiée par l'application Télérecours le 18 avril 2023, la fédération requérante a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la fédération requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services et à la commune de Saint-Benoît. Fait à Saint-Denis, le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2100209
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2100209_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel