TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100214_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la SCI Sobatco, représenté par la SCP d'avocats Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 66021 20 E0042 du 23 septembre 2020 par lequel le maire la commune de Bompas s'est opposé à sa déclaration préalable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 novembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bompas une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier du 8 avril 2021 a été adressé à la commune de Bompas la mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 mai 2022, envoyé en lettre recommandé avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 10 mai suivant, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par courrier du 4 mai 2022, adressé par lettre recommandé avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 10 mai suivant, la SCI Sobatco a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la société requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Sobatco. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sobatco et à la commune de Bompas. Fait à Montpellier, le 7 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 septembre 2022. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2100214_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel