TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100220_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 23 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Mahistre, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 10 juillet 2020 par lequel le maire de Saumane-de-Vaucluse a déclaré non réalisable l'opération consistant en la construction d'un bâtiment technique pour élevage équin sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de Saumane-de-Vaucluse de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour l'opération sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saumane-de-Vaucluse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires des mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2021, 12 octobre, 8 décembre 2021 et le 15 juin 2022, la commune de Saumane-de-Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 février 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Saumane-de-Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saumane-de-Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saumane-de-Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2100220_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel