TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100221_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à payer à Mme B une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du mois d'octobre 2019 au mois d'octobre 2020 dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une lettre, enregistrée le 29 décembre 2020, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et jusqu'à la date de l'exécution de ladite ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Almairac, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2021, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2100221, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020 susvisée. Par un mémoire en défense, enregistré les 25 novembre 2021, l'OFII qui a informé le tribunal que Mme B a perçu pour la période d'octobre 2019 à octobre 2020 la somme totale de 4505 euros, soit plus que les 4 000 euros de provision et qui constate que l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020 a été pleinement exécutée, conclut au rejet de la présente demande avec toutes les conséquences de droit. Vu : - l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3.Par une ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020 devenue définitive, le tribunal a, condamné l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à payer à Mme B une somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du mois d'octobre 2019 au mois d'octobre 2020 dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance. 4.Aucune réponse n'ayant été produite par l'administration et le délai de six mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative étant expiré, une procédure juridictionnelle prévue par cet article a été ouverte. 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu une somme de 2269,40 euros pour les mois compris entre octobre 2019 et mars 2020 et une somme de 2 182,80 euros pour les mois compris entre avril et octobre 2020, soit une somme de 4 452,20 euros, supérieure à la somme de 4 000 euros à laquelle l'OFII a été condamnée à verser aux termes de l'article 2 de l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution de l'ordonnance précitée. 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B le tendant à l'exécution de l'ordonnance no 2001781 du 17 juin 2020. Article 2 : Les conclusions de Mme B, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé P. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2100221_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel