TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100222_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, l'association Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), représentée par Me Marie-Doutressoulle, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'acte du 6 décembre 2020 portant rejet de sa demande d'éligibilité au régime du mécénat prévu par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par le CRILAN et s'en rapporte à la justice en ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un avis en date du 9 juillet 2021, postérieur à l'introduction de la requête de l'association Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire (CRILAN), l'inspecteur divisionnaire des finances publiques de la direction départementale des finances publiques de la Manche a estimé que le CRILAN était éligible au régime du mécénat prévu par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts. Dès lors, la précédente décision a été abrogée. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le CRILAN n'ayant ainsi plus d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le CRILAN, qui n'a pas formulé d'observation sur le mémoire produit en défense par le directeur départemental des finances publiques du Calvados, doit être regardé comme ayant acquiescé à ce mémoire. Il n'y a pas lieu dès lors de mettre une somme à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le CRILAN. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CRILAN est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité de réflexion d'information et de lutte anti-nucléaire ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 10 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2100222_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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