TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100224_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 12 janvier 2021 par le directeur régional de Pôle emploi PACA aux fins de recouvrement de la somme de 3 271.36 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Par courriers en date du 2 juillet 2021, Mme B et Pôle Emploi ont été invités à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par des courriers enregistrés les 13 août et 24 août 2021, Mme B et Pôle Emploi ont respectivement déclaré accepter le recours à une médiation. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2021, la présidente de la quatrième chambre du Tribunal a désigné M. C, médiateur institutionnel de Pôle Emploi PACA, ou l'un de ses délégataires en qualité de médiateur pour procéder à une médiation dans le cadre du litige opposant Mme B à Pôle Emploi. Par une lettre enregistrée le 16 novembre 2021, M. C a informé le Tribunal de l'accord de médiation qui a été conclu entre les parties pour mettre fin au litige porté devant la juridiction. Par un courrier du 25 février 2022, le Tribunal a informé la requérante qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. En dépit de la demande adressée à la requérante sur l'application Télérecours, mise à disposition le 25 février 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi PACA. Fait à Toulon, le 23 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2100224_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel