TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100232_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2020 de la Rectrice de l'Académie de Grenoble de refus implicite par absence de réponse de requalifier en accident de service les arrêts de travail intervenus à compter du 29 novembre 2019, et de ne pas le maintenir en accident de service jusqu'à un éventuel reclassement ou une mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 2°) de reconnaître que sa pathologie est consécutive à l'accident de service et que par conséquent la période du 29 novembre 2019 à ce jour doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; 3°) de reconnaître qu'il doit être maintenu en accident de service tant que la demande de retraite pour invalidité imputable au service n'a pas été traitée ; 4°) de condamner la partie querellée à verser au requérant la somme de 1000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi ; 5°) de mettre à la charge de l'administration la réparation des troubles créés dans les conditions d'existence du requérant par sa décision de le placer en congé de maladie ordinaire à compter du 29 novembre 2019. Une lettre a été adressée à M. A le 17 mars 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 28 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°210023
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2100232_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel