TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100233_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B A et Mme C D, forment une opposition à la contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() " 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige émise le 29 octobre 2019 a fait l'objet d'une notification aux débiteurs le 30 octobre 2019. Au regard des dispositions précitées, la présente opposition à contrainte formée postérieurement au délai de recours de quinze jours est irrecevable. En outre, par un jugement n° 1909646 en date du 5 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l'opposition à la même contrainte délivrée le 29 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 245,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 25 juillet 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2100233_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel