TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100233_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui communiquer l'attestation employeur correspondant à son contrat de travail pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 afin de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le directeur de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. A demande au tribunal d'enjoindre au conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui communiquer l'attestation employeur correspondant à son contrat de travail pour la période du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 afin de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. 3. Par un courrier du 27 mai 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil département du Puy-de-Dôme a délivré à M. A l'attestation d'employeur qu'il sollicite par son recours. Par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2100233_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA