TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100234_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la direction départementale des territoires de l'Indre de lui payer la somme correspondant à la rémunération induite par l'arrêté du 21 février 2020 prononçant son détachement dans l'emploi fonctionnel d'agent principal des services techniques de deuxième catégorie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de la transition écologique conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. D'une part, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
4. En demandant au tribunal d'enjoindre à la direction départementale des territoires de l'Indre de lui verser la rémunération induite par l'arrêté du 21 février 2020 prononçant son détachement dans l'emploi fonctionnel d'agent principal des services techniques de deuxième catégorie, M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables.
5. D'autre part, à supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il allègue avoir formé le 23 juillet 2020 et que l'administration aurait réceptionné le 27 juillet 2020, les conclusions dirigées contre cet acte, au demeurant non produit, ont été introduites le 8 février 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux.
6. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique.
Fait à Limoges, le 15 juin 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2100234_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel