TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100240_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, représenté par Me Pintat, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date des 3 et 8 octobre 2020 par lesquels le maire de la commune de Balagny-sur-Thérain a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 060 044 20 T 0002 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Balagny-sur-Thérain de délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 2 000 eurossur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 13 juillet 2021 et le 11 octobre 2021, la commune de Balagny-sur-Thérain, représentée par Me Nauche conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, l'office public de l'habitat des communes de l'Oise déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action et demande au tribunal de limiter à la somme de 1 500 euros la somme susceptible d'être mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'action de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise, le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Balagny-sur-Thérain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'office public de l'habitat des communes de l'Oise.
Article 2 : L'office public de l'habitat des communes de l'Oise versera à la commune de Balagny-sur-Thérain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat des communes de l'Oise et à la commune de Balagny-sur-Thérain.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2100240_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel