TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2100253_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 6 février 2021, Mme A B conteste la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Henri Mondor a suspendu ses droits à indemnisation chômage. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le centre hospitalier Henri Mondor représenté par la SELAS Seban Auvergne conclut, à titre principal à ce que le centre hospitalier soit mis hors de cause et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Par un courrier du 20 octobre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée à Mme B le 20 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le 21 octobre 2022 à 11h42 par celle-ci sur l'application Télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Pole Emploi Auvergne Rhône Alpes et au centre hospitalier Henri Mondor. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2100253_20230220
Données disponibles
- Texte intégral