TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100254_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis pour la période allant du 1er au 28 février 2008 à la suite de la cession d'un bien immobilier à Hyères-les-Palmiers. Par un courrier du 4 février 2021, le Tribunal a invité les auteurs de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition () ". 4. Par la présente requête, M. et Mme A contestent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis pour la période allant du 1er au 28 février 2008 à la suite de la cession d'un bien immobilier à Hyères-les-Palmiers. Toutefois, à l'appui de leur requête, les requérants n'apportent pas la preuve du dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration fiscale, préalable obligatoire à la saisine du tribunal et ne produisent pas davantage de décision de l'administration statuant sur cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 4 février 2021 et dont ils ont accusé réception le 18 février suivant, M. et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant la décision objet du litige, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Toulon, le 16 août 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A.-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2100254_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel