TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100254_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, Mme C A et M. D B, représentés par Me Dautzenberg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à leur encontre le 24 juillet 2020 ; 2°) de les décharger de leur obligation de payer le montant de la participation à l'assainissement collectif à hauteur de 4 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agglopole Provence Assainissement une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, l'Agglopole Provence Assainissement, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 7 mars 2023, Mme A et M. B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Mme A et M. B ont été invités le 7 mars 2023 par le biais de leur avocat, au moyen de l'application informatique " Télérecours ", à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 8 mars 2023 à 12h11. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A et M. B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leur conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et de M. B la somme demandée par l'Agglopole Provence Assainissement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agglopole Provence Assainissement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et à l'Agglopole Provence Assainissement. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2100254_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel