TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100258_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme C A épouse B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 16 janvier 2021 pour le recouvrement d'une somme de 13 271,21 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de régler cette dette dès lors qu'elle est en situation de surendettement et au bord du gouffre. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, Pôle Emploi, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A épouse B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'opposition à contrainte n'est pas motivée ; - la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance dès lors qu'elle n'a pas formé à son encontre le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 5426-8-2 du code du travail ; - la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pôle emploi a émis le 16 janvier 2021, à l'encontre de Mme A épouse B, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 25 janvier 2021, afin de recouvrer un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 d'un montant de 13 271,21 euros, outre les frais de contrainte et signification. 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 5. Sans contester l'existence de ce trop-perçu, Mme A épouse B expose qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette dette en raison de sa situation de surendettement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ces circonstances ne font pas obstacle au recouvrement de la somme due, et l'unique moyen de la requête doit être écarté comme inopérant. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi, la requête de Mme A épouse B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A épouse B la somme que demande Pôle Emploi en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A épouse B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Pôle Emploi. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 202Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2100258_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel