TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100267_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, complétée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de plein droit d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement rendu à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer et porter à la Me Habiles, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer. Le 21 octobre 2022, la préfète de l'Allier a transmis au tribunal l'attestation de remise d'une carte de résident de 10 ans délivré à M. A le 28 juin 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A demande d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident de plein droit d'une durée de 10 ans. Toutefois, le 28 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète a délivré à M. A une carte de résident de 10 ans. Dans ces conditions, les conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2100267_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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