TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100272_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le magistrat désigné Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. B A conteste la décision référencée " 48 " du 9 janvier 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 31 août 2020. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, dès lors qu'il se trouvait en consultation médicale dans son cabinet le 31 août 2020, entre 13 heures et 20 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l'auteur de l'infraction doit être écarté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 31 août 2020. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction, dès lors qu'il exerçait dans son cabinet médical ce jour-là, entre 13 heures et 20 heures. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Rouen, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Leduc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2100272_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel