TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100278_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2021 et 26 mars 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville d'Auchel à lui verser la somme de 1 174, 33 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi, et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usage de documents falsifiés ; 2°) de mettre à la charge de la ville d'Auchel une somme de 100 euros " pour frais irrépétibles ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune d'Auchel conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 22 février 2023, M. A B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A B le 22 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 25 février 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Auchel Fait à Lille, le 3 avril 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2100278_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel