TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100280_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Simon de Kergunic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a exercé son droit de préemption urbain sur le bien immobilier dont il est propriétaire sis 332 avenue de la Mer, ensemble la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le maire de Mandelieu-la-Napoule a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Mandelieu-la Napoule, représentée par Me Maillot, conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête ; - au rejet de toute autre demande contraire formulée par le requérant. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B maintient seulement les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en portant désormais sa demande sur ce point à la somme de 4 080 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; / ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur la demande d'annulation : 2.En précisant qu'il ne maintient que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de commune de Mandelieu-la-Napoule une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées aux fins d'annulation. Article 2 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Fait à Nice, le 9 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2100280_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel