TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100284_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 8 avril 2021 et 23 décembre 2021, M. A et Mme F C, représentés par la société d'avocats Lexcap, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 325 20 Q0003 du 9 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux a accordé à M. D et Mme B E un permis de construire une extension de l'habitation située 26 bis rue du Moulin Saint Michel, ensemble la décision rejetant leurs recours gracieux formé le 16 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quay-Portrieux une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2021 et 13 juillet 2022, la commune de Saint-Quay-Portrieux, représentée par la société d'avocats Marion Leroux Sibillotte English, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais liés au litige. M. et Mme E ont produit, le 30 mai 2022, un arrêté du maire de la commune de Saint-Quay-Portrieux retirant l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme C, compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 23 mi 2022, concluent au non-lieu à statuer sur leur demande. Ils doivent être ainsi être regardés comme s'étant désisté purement et simplement de leur demande d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'annulation de M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Quay-Portrieux au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme F C, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et à M. D et Mme B E. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2100284_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel