TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100284_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Morton et Associés, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, la société B et la société Rom et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement et condamne par suite M. A B, en sa qualité de représentant, à payer une amende de 5ème classe ; 2°) condamne M. A B, en sa qualité de représentant et tout occupant de son chef, à cesser l'occupation illégale du domaine public du conservatoire du littoral et des rivages lacustres et à remettre les lieux en l'état, par la démolition de la construction illégale, la suppression du remblaiement et l'enlèvement de tous effets personnels dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte, de 300 euros par jour et de se réserver le droit de liquider ladite astreinte ; 3°) autorise le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres à y procéder d'office aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé dans un délai de deux mois après la notification du jugement à intervenir ; 4°) condamne M. A B, en sa qualité de représentant, à payer la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le 3 octobre 2018, le 29 mars 2019 et le 18 février 2020, un agent du Conservatoire du littoral a constaté que la société B et la société Rom, dont la gérance est assurée par M. A B, occupent toujours ce, sans aucune autorisation, sur une superficie approximative de 24 800 m² les parcelles cadastrées AL 368 et AK 300 situées sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, qui a été mise à la disposition de l'établissement public et y a établi en toute illégalité deux bâtis de 85 m² et 80 m² servant de local syndical, un parking visiteurs et ouvriers d'une superficie de 1 000 m², une plateforme de déchets ménagers, d'une superficie d'environ 600 m², dépourvue d'un dispositif de rétention ou de traitement des déchets, une zone de stockage de 70 à 90 véhicules ( grue, pelleteuse, camion benne, camion poubelles) et de matériels, et un poste de carburant et une zone de nettoyage des véhicules. Sur une zone 2, l'occupation illégale est constituée d'un remblai de tuf d'une superficie de 1,36 ha avec stockage de véhicules et de bennes de camion et de matériels (câbles, ferrailles, pneus, béton) ; - selon procès-verbal établi le 15 juin 2020 par un agent, assermenté et commissionné au titre de garde du littoral, ces occupations illégales du domaine public continuent malgré les mises en demeure adressées au contrevenant par l'administration ; - M. B, par ces agissements, porte atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du conservatoire du littoral et s'est rendu coupable d'une contravention de grande voirie au sens des articles L. 322-10-4 et suivants du code de l'environnement ; - l'intéressé, représentant des sociétés B et Rom, ne dispose d'aucune autorisation d'occuper les parcelles litigieuses. Une demande de maintien de requête a été adressée au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres le 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Par un courrier du 12 janvier 2022, transmis via l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, a été invité en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, à la Société B et à la Société Rom. Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2100284_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel