TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100288_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " B " en " A ", ainsi que la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense accompagné d'une pièce, enregistrés le 6 avril et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il sera prochainement fait droit à la demande du requérant et produit le décret en date du 18 août 2022 portant changements de noms en tant qu'il concerne le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 18 août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 20 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. B. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " A ", tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom et de la décision du 13 novembre 2020 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Les conclusions présentées par M. B, devenu M. A, tendant à ce que des frais soient mis à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, devenu M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, devenu M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2100288_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA