TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2100289_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé la requête de la société Bouygues immobilier, enregistrée le 22 décembre 2020 sous le numéro 1010112. Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n°2100289 devant le tribunal de céans, la société Bouygues immobilier, représentée par la Selarl LIGL, demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement total de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'un montant de 395 757 euros en base majorée du montant des intérêts de retard, mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 21 février 2018 par la commune de Drap, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est au demeurant fondé. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. La société Bouygues immobilier demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement total de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, d'un montant de 395 757 euros en base majorée du montant des intérêts de retard, mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 21 février 2018 par la commune de Drap. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Et aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 4. En l'espèce, et ainsi qu'il a été soulevé en défense, il n'est pas contesté que l'avis de somme à payer émis par la commune de Drap le 21 février 2018, qui indiquaient les voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante le 14 mars 2019, soit plus de deux mois avant l'introduction de la présente requête, introduite le 22 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Marseille. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une première réclamation contentieuse auprès du maire de Drap en date du 6 novembre 2019, dès lors qu'elle n'a en tout état de cause pas pour effet de proroger le délai de recours, qui était au demeurant déjà expiré à la date du 6 novembre 2019. La présente requête est ainsi irrecevable en raison de sa tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de la société Bouygues Immobilier, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bouygues Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Immobilier, à la commune de Drap. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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ORTA_2100289_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2100289_20240328