TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100297_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 22 mars et 9 septembre 2022, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le maire de Cély-en-Bière a rejeté sa demande du 28 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cély en Bière de réaliser les travaux de mise en accessibilité de la mairie conformément aux prescriptions légales concernant l'accessibilité des établissements recevant au public et de " mettre fin à l'aménagement irrégulier du cheminement entre la place de stationnement réservé pour handicapé et le bas de l'escalier d'accès à la mairie ; la main courante dudit escalier ; le marquage de la porte d'entrée de la mairie ; ainsi que l'escalier d'accès à une salle ouverte au public située sur le côté nord-ouest du bâtiment de la mairie ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement. ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, et la somme de 30,88 euros au titre des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de la justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 1er mars 2021, 31 janvier 2023 et 22 février 2023, la commune de Cély-en-Bière, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Cély-en-Bière sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cély-en-Bière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et à la commune de Cély-en-Bière. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2100297_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel