TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2100299_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2020 refusant d'attribuer une bourse de collège pour quatre de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le recteur de la région académique de Rennes conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 24 novembre 2021, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 24 novembre 2021, M. et Mme C ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de leurs conclusions, faute de quoi, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. A défaut pour les requérants d'avoir, dans le délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, M. et Mme C doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Rennes. Fait à Rennes, le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, signé A. Blanchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2100299_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel