TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100302_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A B conteste la prise en charge de son dossier par deux conseillers du service d'insertion et de probation de l'Eure. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir qu'elle ne respecte pas l'article R. 411-1 du Code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. L'article 712-1 du code de procédure pénale prévoit que : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre ". 3. L'article D. 113-40 du code pénitentiaire, " Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des personnes détenues, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines. / Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque personne détenue ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les personnes prévenues ou les personnes détenues dont la situation pénale est examinée en commission d'application des peines ". 4. Le courrier de la directrice pénitentiaire d'insertion et de probation daté du 22 juin 2020, adressé à M. A B, alors écroué au centre de détention de Val-de-Reuil, l'informe de la modification de la prise en charge de son suivi, désormais assuré par un binôme de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. La modification des modalités du suivi en milieu fermé de M. A B s'inscrit dans le cadre d'une redéfinition de la prise en charge de celui-ci en application des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210030npl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2100302_20221212
Cour de Cassation7 janvier 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:C210030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2100302_20221212
Données disponibles
- Texte intégral