TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100303_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs ", représentée par Me Arnaud mandataire liquidateur et Me Michaël Amado demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre par laquelle la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau-Béarn a, par l'intermédiaire de son conseil, refusé de payer la somme de 82.632 euros. 2°) de condamner la CCIT à lui verser une somme de 82.632 euros au titre des factures impayées. 3°) de mettre à la charge de la CCIT la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn, représentée par Me Jean-Michel Gallardo, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 15 décembre 2022, la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs " a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier en date du 6 décembre 2022, adressé à son conseil, via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 8 décembre 2022, la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs " été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Informé par son conseil de la liquidation judiciaire de la société requérante, le greffe du tribunal a alors invité Me Arnaud, en sa qualité de mandataire liquidateur à confirmer le maintien de la requête dans le délai d'un mois. Ce nouveau courrier, daté du 15 décembre 2022, adressé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception par son destinataire le 19 décembre 2022 est toutefois resté sans réponse dans le délai d'un mois imparti. Il s'ensuit que la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs " doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Centre Européen des Accessoires de Loisirs ", à Me Vanessa Arnaud et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Pau Béarn. Fait à Pau 8 mars 2023. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2100303_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel