TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100314_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la SAS Sanyoh, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 novembre 2020 par lequel le maire d'Achères ne l'a pas autorisé à construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public au 24, avenue Maximilien Robespierre ; 2°) d'enjoindre au maire d'Achères de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Achères le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune d'Achères, représentée par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté contesté a été retiré le 4 juillet 2022. Par une lettre du 5 septembre 2022, le tribunal a demandé à la SAS Sanyoh, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, la SAS Sanyoh a déclaré maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 5 septembre 2022, transmise via l'application Télérecours à son mandataire, la SAS Sanyoh a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à la suite du retrait le 4 juillet 2022 de l'arrêté contesté, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, la SAS Sanyoh a déclaré maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute d'avoir confirmé expressément dans le délai imparti ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, elle est réputée s'en être désistée. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. L'arrêté contesté ayant été pris par le maire d'Achères au nom de l'Etat, il ne peut être fait droit aux conclusions de la requête, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la mise à la charge de la commune d'Achères des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Sanyoh des conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sanyoh, au préfet des Yvelines et à la commune d'Achères. Fait à Versailles, le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2100314_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel