TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100322_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 10 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le président de l'Université Rouen Normandie a refusé sa demande de réinscription en deuxième année de master Economie et gestion des risques financiers et rejeté son recours gracieux formulé le 8 octobre 2020, ainsi que la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours administratif formulé le 7 novembre 2020 ; 2°) de condamner l'Université Rouen Normandie à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Rouen Normandie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'université ne pouvait pas l'exclure de la formation en refusant son redoublement, dès lors que la décision du 5 novembre 2020 est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée et a été prise selon une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire ; - Les décisions attaquées le discriminent au regard du droit fondamental d'accès à l'éducation, dès lors que les décisions ne reposent sur aucune appréciation sérieuse et réelle de ses études, en méconnaissance de la circulaire du 7 octobre 2008 ; le refus de redoublement est disproportionné au regard de ses résultats académiques, alors qu'il a validé 13 unités d'enseignement contre seulement 3 ayant fait l'objet d'un ajournement ; - Les décisions portent atteinte à son droit fondamental d'accéder à l'enseignement supérieur, garanti par l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Les décisions en litige ont occasionné une perte de chance de réaliser son projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif formulé le 7 novembre 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 novembre 2020, le président de l'Université Rouen Normandie a rejeté le recours gracieux formulé par M. A le 8 octobre 2020 tendant à sa réinscription, au titre d'un redoublement, en deuxième année du master intitulé " Monnaie banque finance assurance, économie et gestion des risques financiers ". Le requérant indique qu'il a formulé le 7 novembre 2020 un nouveau recours administratif dirigé contre la décision du 5 novembre 2020. Toutefois, ce second recours administratif n'a pu, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision implicite qui serait née en raison du silence gardé par le président de l'Université Rouen Normandie sur son recours du 7 novembre 2020, sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du 5 novembre 2020 rejetant le recours gracieux formulé le 8 octobre 2020 : 3. Les vices propres d'une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, les moyens tirés de ce que le signataire de la décision du 5 novembre 2020 ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement consentie et de l'insuffisante motivation de cette décision sont inopérants. 4. Alors même que la décision de ne pas autoriser l'inscription d'un étudiant au titre d'un redoublement est prise en considération de sa personne, elle n'est pas une mesure disciplinaire et ne porte atteinte à aucun droit ni à aucune situation acquise. Elle n'est donc pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Alors que de telles formes et procédures ne sont prévues par aucun texte préalablement à l'intervention d'une telle décision, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant. 5. Par la décision attaquée, le président de l'Université de Rouen a refusé la réinscription du requérant en deuxième année de master Economie et gestion des risques financiers dans le cadre d'un redoublement, en lui rappelant que sa demande de redoublement avait reçu une décision défavorable pour le motif " rupture sans justification valable du contrat pédagogique de la part de l'étudiant : défaut de dépôt du mémoire de recherche pour l'unité d'enseignement " stage / mémoire de recherche " du semestre 4, en première et deuxième session de l'année universitaire 2019-2020 ". 6. Seul le jury de diplôme est compétent pour émettre une proposition d'autorisation de redoublement soumise ensuite à validation du président de l'université. L'appréciation du jury sur une telle demande procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n'ont pas permis l'obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. Si le requérant se prévaut du caractère disproportionné de la décision lui refusant un redoublement au regard de son parcours académique et peut ainsi être regardé comme soutenant qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à soutenir que ses recherches de stage se sont révélées infructueuses et que le contexte sanitaire existant a rendu complexe la possibilité de réaliser un mémoire il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers qui est relative à l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente lorsqu'elle examine le droit au renouvellement du titre de séjour d'un étudiant étranger. Par suite, le moyen est inopérant. 8. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d'égal accès à l'instruction et à la formation et porteraient atteinte à son droit d'accès à l'enseignement supérieur ne sont pas non plus assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 9. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions indemnitaires : 10. En l'absence d'illégalité de la décision lui refusant un redoublement, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires dont il n'est au demeurant pas établies qu'elles aient fait l'objet d'une réclamation préalable, doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé et des conclusions irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 7 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. npl
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2100322_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel