TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2100323_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Berel, mandataire liquidateur, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Evreux à lui verser une indemnité de 320 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité fautive de deux arrêtés des 9 avril et 17 juillet 2015 qui ont été annulés par le tribunal ; 2°) de mettre à la charge la commune d'Evreux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la commune d'Evreux, représentée par Me André, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Me Berel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de Me Berel a été invité, par un courrier du 15 mai 2023 mis à disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 17 mai suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance. 4. Enfin, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Berel. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Berel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A B, et à la commune d'Evreux. Fait à Rouen, le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2100323
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2100323_20230621
Données disponibles
- Texte intégral