TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100324_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100324 présentée par M. D B, prescrit une expertise confiée à M. C A et portant sur les désordres affectant l'immeuble dont il est propriétaire situé 3 rue de la Fontaine à Vadelaincourt (55220). Par une ordonnance du 11 avril 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2100324, présenté par M. B, représenté par Me Lazzarin, étendu la mission d'expertise à la société Hollinger. Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A, expert demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TerreetVal. Il soutient qu'il est utile d'attraire aux opérations d'expertise la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société TerreetVal, aujourd'hui liquidée, dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la SMABTP, représentée par Me Forget, conclut : 1°) A titre principal, au rejet de la requête M. A, expert, à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros soient mis à la charge de la commune de Vadelaincourt sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) A titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage. Elle soutient que la mesure d'extension à son encontre n'est pas utile, en raison de l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par TerreetVal et les désordres subis par M. B. Un mémoire enregistré le 18 juillet 2022 présenté par M. A, expert, n'a pas été communiqué. Un mémoire enregistré le 19 juillet 2022 présenté par la commune de Vadelaincourt, représentée par Me Kroell, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension de la mission d'expertise : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. M. A fait valoir qu'au cours de la dernière réunion, il est apparu nécessaire, de procéder à la mise en cause la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société TerreetVal dès lors que cette dernière n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître et que l'expert est entré en contact avec l'ancien gérant de la société TerreetVal. Par suite, et alors même que la société TerreetVal est aujourd'hui liquidée, il y a lieu d'attraire la SMABTP aux opérations d'expertise en cours. Sur les conclusions relatives aux dépens : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par la SMABTP doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMABTP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 6. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er septembre 2023. O R D O N N E : Article 1 : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2100324 susvisée du juge, statuant en référé, en date du 19 janvier 2022, est étendue à SMBTP. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er septembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SMABTP est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Vadelaincourt, à la société Hollinger, à la SMABTP, et à M. C A, expert. Fait à Nancy, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2100324_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel