TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100326_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 24 mars 2021, la Résidence vivre ensemble demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 7 juillet 2020 et a maintenu le refus de renouvellement de la prise en charge des frais d'hébergement de M. A B pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 421-5 de ce code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Par la décision attaquée du 3 novembre 2020, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté le recours administratif préalable formé par la Résidence vivre ensemble le 17 juillet 2020, à l'encontre de la décision du 7 juillet 2020 refusant la prise en charge des frais d'hébergement de M. B pour la période du 1er août au 31 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir le département en défense, que la Résidence vivre ensemble a reçu notification de la décision contestée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 4 novembre 2020. Cette dernière disposait ainsi, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal d'un recours contentieux contre cette décision. Il suit de là qu'à la date du 29 janvier 2021 à laquelle la requête de la Résidence vivre ensemble a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Résidence vivre ensemble est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Résidence vivre ensemble et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 25 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. RAHILI N°2100326
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2100326_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel