TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100333_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 2 février 2021, Mme A B agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la tutelle de Mme C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes " 03700 2020 1193 9870 " de 12 780,62€ émis par le département des Yvelines en date du 13 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines d'appliquer les décisions des 22 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 19 mars 2020 concernant l'admission de la requérante à l'aide sociale ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines d'appliquer les tableaux transmis par Mme B concernant le calcul des aides sociales dont bénéficie Mme D ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de motiver le versement de la somme de 1 906,26€ du département des Yvelines à la requérante en date du 12 juin 2020 ; 5°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines de motiver la lettre du Président du conseil départemental en date du 17 novembre 2020 par laquelle il rejette le recours gracieux en date le 18 septembre 2020 déposé par Mme B contre le titre de recettes " 03700 2020 1193 9870 " de 12 780,62€ émis par le département des Yvelines en date du 13 août 2020. Elle soutient que : - le surcoût transport de 200€ est dû tous les mois depuis le 1er janvier 2018 ; - le forfait cécité à taux plein doit être rétabli tous les jours de sortie de l'établissement dont le conseil départemental des Yvelines avait connaissance ; - l'aide à la mutualisation doit être déduite du titre de recettes contesté ; - en l'absence de motivation concernant le versement en double de la PCH en établissement, elle ne pouvait connaître l'étendu de la somme à rembourser ; - l'action en recouvrement du titre de recettes litigieux est prescrite ; - le conseil départemental n'a pas appliqué les décisions d'attribution de l'aide sociale précitées comme il y était tenu ; - le conseil départemental doit valider les tableaux de calculs de l'aide sociale présentés par la requérante, ou, à défaut, motiver son refus ; - ce même conseil n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de ses décisions, issue du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D perçoit depuis le 4 janvier 2010 un forfait cécité ainsi qu'un surcoût transport dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à domicile. L'intéressée a intégré un établissement spécialisé non agréé à l'aide sociale dans lequel elle était hébergée à titre payant depuis le 1er février 2010. Suite à l'habilitation à l'aide sociale de cet établissement, deux décisions en date du 22 octobre 2019 et du 19 mars 2020 ont autorisé la prise en charge de ses frais d'hébergement à partir du 1er janvier 2018, puis la mise en place d'une prestation de compensation du handicap en établissement à partir du 1er décembre 2019. Ce changement a entraîné le versement au bénéfice de l'intéressée d'un trop perçu de prestation de compensation du handicap à domicile d'un montant de 12 780,62 euros. Le président du conseil départemental des Yvelines a émis et rendu exécutoire le 13 août 2020 un titre de recettes à l'effet de recouvrer ce trop perçu de prestation de compensation du handicap à domicile. Mme A B demande, en sa qualité de mandataire judiciaire à la tutelle de Mme D, l'annulation du recouvrement de ce titre de recettes et qu'il soit enjoint au conseil départementale des Yvelines, d'une part, d'appliquer les décisions du 22 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 19 mars 2020 ainsi que d'appliquer les tableaux de calculs transmis par la requérante et, d'autre part, de motiver le versement de la somme de 1 906,26€ du département des Yvelines à la requérante en date du 12 juin 2020 et la lettre du Président du conseil départemental en date du 17 novembre 2020 par laquelle il rejette son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 134-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, et, par voie de conséquence, des litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A B ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de transmettre directement la requête au pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné de Versailles dès lors que le présent litige ne constitue pas un contentieux d'admission à l'aide sociale, mais un contentieux de répétition de l'indu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ordonner au conseil départemental des Yvelines, d'une part, d'appliquer les décisions du 22 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 19 mars 2020 ainsi que d'appliquer les tableaux de calculs transmis par la requérante et, d'autre part, de motiver le versement de la somme de 1 906,26€ du département des Yvelines à la requérante en date du 12 juin 2020 et la lettre du Président du conseil départemental en date du 17 novembre 2020 par laquelle il rejette le recours gracieux de la requérante, constituent des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal, qui ne sont, par suite, pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B portant sur l'annulation du titre de recette sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B en sa qualité de mandataire judiciaire à la tutelle de Mme C D, et au conseil départemental des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre, signé Julien Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2100333_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel