TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2100337_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 mai 2021, 13 avril 2022 et 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Richard, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Nancy portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui payer la somme de 1 340,20 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre avec effet rétroactif ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 3 novembre 2021, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier régional universitaire de Nancy portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à verser à Mme B la somme de 2 802 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre avec effet rétrocatif ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2021, 23 mars 2022, 22 février 2022, qui n'a pas été communiqué et 30 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle : 2. Eu égard à l'objet du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle défini à l'article 6 de ses statuts, qui lui confèrent la possibilité d'agir pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses adhérents, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance à l'appui de la demande d'annulation présentée par Mme B, agent des services hospitaliers. L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle est, par suite, admise. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a informé Mme B, par des décisions des 12 octobre et 17 novembre 2023, qu'elle percevait la nouvelle bonification indiciaire qu'elle sollicitait avec effet rétroactif, NBI mises en paiement sur les paies d'octobre et novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentée par Mme B et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle sont devenues sans objet, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Au terme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 6. Si l'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle au soutien de la requête de Mme B a été admise, elle ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Copie en sera adressée, pour information, au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2100337_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA