TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100353_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2021 et le 25 avril 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Soclanb, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'autorisation tacite d'exploiter délivrée par le préfet de la région Normandie à M. B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Leroux-Bostyn, conclut au rejet de la requête, à ce que la société requérante soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de son recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de celle-ci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. () III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. ". Aux termes de l'article L. 331-4 du même code : " () Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. () ". Selon le deuxième alinéa de l'article D. 331-4-1 du même code : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En outre, aux termes des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " (), les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er () ". Selon les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État () ". Aux termes de l'article 1er de cette ordonnance : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 19 décembre 2019, une autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 58 ha 20 a situées sur les communes de Hautot-Saint-Sulpice et Rocquefort. En l'absence de réponse à la demande de M. B, dont le dossier était complet à la date de réception de cette dernière, et compte tenu de la suspension du délai d'instruction compte tenu de la période d'urgence sanitaire ayant pris fin le 24 juin 2020, le préfet de la région Normandie l'a ainsi autorisé à exploiter les terres en cause par décision tacite du 31 juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que les maires des communes de Hautot-Saint-Sulpice et de Rocquefort ont procédé à l'affichage de la demande d'autorisation en mairie le 22 septembre 2020 pendant une durée d'un mois et, d'autre part, que l'accusé de réception du dossier complet de la demande d'autorisation a été publié le 25 septembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie n° R28-2020-91. La société requérante ne saurait sérieusement soutenir, en se fondant sur le courriel du 26 janvier 2022 du maire de Rocquefort, qu'il existe un doute sur l'existence matérielle de l'affichage en mairie de l'accusé de réception de la demande, alors qu'elle produit elle-même un courrier du maire de cette commune du 8 avril 2022 confirmant l'affichage de la " lettre de complétude " du 22 septembre au 23 octobre 2020. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux pour contester l'autorisation tacite d'exploiter délivrée à M. B expirait ainsi le 26 novembre 2020. Or, la requête de la SCEA Soclanb a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 février 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Si la société requérante soutient avoir " saisi la DDTM en vue d'avoir connaissance des motifs justifiant la décision ", elle ne précise pas la date à laquelle elle aurait fait cette demande et n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation d'exploiter a été affichée et publiée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime citées au point 2 de la présente ordonnance, cette circonstance est sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux, les dispositions de l'article R. 331-4 visant à informer toute personne intéressée de l'existence d'une demande d'autorisation d'exploiter les terres objet de la demande, préalablement à la prise de décision par l'autorité préfectorale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête de la SCEA Soclanb est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur les conclusions de M. B relatives à l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser une amende à ce titre sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Soclanb est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Soclanb, à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 8 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2100353_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel