TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100353_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 janvier, 28 juillet 2021 et 13 octobre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Vanhove, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 6 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département la de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le dégrèvement de l'imposition en litige a été prononcée par une décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 6 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement sollicité. Cette décision est devenue définitive. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Ainsi, les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins de décharge. Article 2 : l'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département la de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 décembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2100353_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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