TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100357_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2021 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune d'Abbeville s'est opposé à l'implantation d'une clôture sur la parcelle cadastrée AP224. Il soutient que : - la clôture se situe entre sa propriété et une zone industrielle avec une voie de circulation qui est empruntée par des poids lourds ; - la zone industrielle est composée de bâtiments de grande hauteur se situant aux abords des monuments historiques ; - le projet de la clôture est rendu nécessaire par l'état défectueux du mur de clôture actuel ; - le projet de clôture ne se situe pas sur la parcelle de la zone industrielle et n'est presque pas visible du Boulevard Voltaire ; - l'édification d'une clôture en briques est impossible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour contester la décision d'opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2021, M. A se borne à décrire la configuration des lieux et à expliquer les raisons pour lesquelles l'implantation de la clôture en litige est nécessaire. Dans ces conditions, la requête de M. A, dont les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de la Somme, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2100357_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel