TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2100374_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 9 avril, 14 septembre, 15 novembre 2021, et 28 janvier et 12 juillet 2022, la commune de Saint-Véran, représentée par la société d'avocats CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner les sociétés Groupe H, Charpente concept et Nicodex à lui verser la somme de 247 799,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Groupe H, Charpente concept et Nicodex la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2021 et 25 janvier 2022, la société Nicodex conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la provision soit limitée à la somme de 139 873,54 euros, à ce que les sociétés Groupe H et Charpente concept la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Véran la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 20 décembre 2021, la société Groupe H conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la provision soit limitée à la somme de 148 689,40 euros et à ce que les sociétés Nicodex et Charpente concept la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Véran la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la société Gustave, anciennement Charpente concept, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés Nicodex et Groupe H la garantissent des condamnations prononcées à son encontre, et demande qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Véran a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec les sociétés Groupe H et Charpente concept et les lots n° 3 et 6 d'un marché de construction avec la société Nicodex pour la construction de deux bâtiments. La commune de Saint-Véran a estimé avoir subi des préjudices du fait d'infiltration d'eau après la réception de l'ouvrage. Par la requête susvisée, la commune de Saint-Véran demandait l'indemnisation de ces préjudices à hauteur de 247 799,36 euros. Par une transaction conclue le 13 décembre 2022, la commune de Saint-Véran et les sociétés Carapas architecture, Nicodex, Gustave, Allianz IARD et QBE Europe ont convenu de mettre fin au litige les opposant, les sociétés s'engageant à verser la somme de 220 217,51 euros à la commune de Saint-Véran, laquelle renonce à se prévaloir des désordres et à demander une réparation de son préjudice et s'engage à se désister de la présente requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'en vertu du protocole d'accord conclu le 13 décembre 2022, la commune de Saint-Véran a abandonné toute prétention au titre des désordres dont elle demandait réparation et est réputée avoir obtenu satisfaction à ce titre. Ainsi l'ensemble des créances qu'elle entendait faire valoir devant le tribunal à ce titre ont été éteintes par la transaction. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la commune de Saint-Véran devant le tribunal sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la commune de Saint-Véran. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Véran et aux sociétés Carapas architecture, Nicodex, Gustave, Allianz IARD et QBE Europe. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2100374_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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