TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100385_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2021, le 9 août 2021 et le 25 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio l'a informée qu'aucun avis supplémentaire de la commission de réforme ne pouvait être demandé et que son dossier serait transmis à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 2 février 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant () a) () d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". L'article 6 du même décret prévoit que " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " L'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. () / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. " 2. Victime le 15 novembre 2019 d'un accident imputable au service, Mme B, fonctionnaire territoriale employée par la commune d'Ajaccio, a sollicité le 10 juillet 2020 le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Le médecin agréé ayant évalué à 3 % le taux d'invalidité, l'agent a demandé une nouvelle expertise médicale par un courrier du 28 août 2020. Le second médecin agréé a fixé le taux à 15 %. La commission de réforme de la Corse-du-Sud a, par un avis du 19 novembre 2020, arrêté à 3 % le taux de l'invalidité. La fonctionnaire a demandé à la commune, par un courrier du 8 décembre 2020, que soit organisée une troisième expertise. La commune a rejeté cette demande par un courrier du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune d'Ajaccio l'a informée qu'aucun avis supplémentaire ne pouvait être demandé à la commission de réforme lorsque celle-ci statue en qualité d'instance consultative d'appel et que son dossier serait transmis à la Caisse des dépôts et consignations pour fixation du taux d'invalidité, le cas échéant après une nouvelle expertise. Il résulte de la combinaison des dispositions qui ont été citées au point précédent que s'il n'appartient qu'au maire d'Ajaccio de décider d'attribuer ou non une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont Mme B a été victime, cette décision est subordonnée à l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Il suit de là que Mme B, qui n'est pas recevable à demander au tribunal l'annulation de l'avis émis le 19 novembre 2020 par la commission de réforme, ne l'est pas davantage à contester devant le tribunal le courrier du 15 février 2021 de l'employeur qui présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision susceptible d'être prise sur avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 25 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2100385_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel