TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100393_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la SARL IDONEIS, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 novembre 2020 par la trésorerie de Clermont municipale à la demande de la commune de Breuil-le-Sec ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer reçue le 27 janvier 2021 tenant lieu de commandement fondée sur un titre exécutoire émis le 13 février 2017 par la trésorerie de Clermont municipale à la demande de la commune de Breuil-le-Sec ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Sec une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les actes attaqués méconnaissent l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 février 2019, dès lors que le présent tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 929 euros dont le versement a été réclamé par un titre exécutoire émis par la commune de Breuil-le-Sec ; - à titre subsidiaire, les bases de liquidation de la dette ne sont pas mentionnées ; - la commune de Breuil-le-Sec n'est pas recevable à solliciter une indemnisation sur un préjudice non clairement établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Il ressort de l'instruction que par un jugement n° 1701117 du 15 février 2019, le présent tribunal a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 929 euros dont le versement a été réclamé par un titre exécutoire émis par la commune de Breuil-le-Sec. En dépit de ce jugement, la trésorerie de Clermont municipale a émis des actes de recouvrement, dont la SARL INODEIS demande l'annulation. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales. Dans ces conditions, ces conclusions doivent, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL IDONEIS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL IDONEIS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IDONEIS. Copie en sera adressée au maire de la commune de Breuil-le-Sec et à la trésorerie Clermont municipale. Fait à Amiens, le 15 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2100393_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel