TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2100403_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Drôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en lui délivrant un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. B maintient l'intégralité de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 11 février 2022, la préfète de la Drôme a délivré à M. B une carte de résident valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2031. Cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce refus sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction, et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocate de M. B, la somme de 900 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2100403_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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