TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2100405_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier, la SARL PNAS assurances, représentée par Me Phelip, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a confirmé la créance émise par la direction régionale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine le 10 juillet 2020 d'un montant de 3 020 euros dans le cadre d'une condamnation de la commune de Saint-Nazaire à l'indemniser des dommages occasionnés à un véhicule administratif lors du passage d'une borne escamotable rue de la Paix des Arts à Saint-Nazaire le 6 septembre 2019, ensemble la mise en demeure de payer en date du 28 décembre 2020. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 3 juin 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le titre de perception émis à l'encontre de la SARL PNAS assurances a été annulé par une décision du 3 décembre 2021 et que la somme de 3 020 euros lui été remboursée par virement bancaire le 12 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, la SARL PNAS assurances demande au tribunal de décerner acte du non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a annulé le titre de perception émis le 10 juillet 2020 d'un montant 3 020 euros, et que le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur a remboursé cette somme à la SARL PNAS assurances par virement bancaire le 12 mai 2022. La SARL PNAS assurances a ainsi obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL PNAS assurances et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL PNAS assurances. Article 2 : L'Etat versera à la SARL PNAS assurances une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PNAS assurances, au ministre de l'intérieur et à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest. Fait à Rennes, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2100405_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel