TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100407_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2021, M. A, représenté par Me Quevremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 840 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer des lors qu'il a procédé au retrait de la décision contestée et au rejet du surplus des conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-644 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 16 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au retrait de la décision attaquée du 7 décembre 2020 refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a convoqué pour un examen de ses droits. Cette décision qui est devenue définitive s'est nécessairement substituée en cours d'instance à la décision dont il était demandé l'annulation au tribunal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 840 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Quevremont, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Quevremont la somme de 840 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Quevremont et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Rouen, 3 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, npl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2100407_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA