TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2100409_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Tossan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 4 novembre 2020 pris par le préfet des Alpes-Maritimes, au bénéfice de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et ce au titre du programme d'habitat mixte sis 54-60 route de Turin, sur la commune de Nice (06300), site de la servitude de mixité sociale n°106 inscrite au plan local d'urbanisme de ladite commune, ensemble, et par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 27 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EFP PACA), prise en la personne de sa directrice, représenté par Me Charbonnel, conclut : - au rejet de la requête ; - et à la mise à a charge de la SCI Patrimoine de la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de la SCI Patrimoine. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la SCI Patrimoine, représentée par Me Jacquemin, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la SCI Patrimoine, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au tribunal : - de lui donner acte de ce qu'il accepte la demande de désistement de la SCI Patrimoine de sa requête ; - de ce qu'il se désiste des demandes qu'il a lui-même formulées dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par la présente requête, la SCI Patrimoine demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté de cessibilité du 4 novembre 2020 pris par le préfet des Alpes-Maritimes, au bénéfice de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EFP PACA) et ce au titre du programme d'habitat mixte sis 54-60 route de Turin, sur la commune de Nice (06300), site de la servitude de mixité sociale n°106 inscrite au plan local d'urbanisme de ladite commune, ainsi que par voie d'exception d'illégalité, d'annuler l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique du 27 mars 2020. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la SCI Patrimoine a déclaré se désister de son action devant le tribunal, le présent litige ayant trouvé une issue amiable. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Patrimoine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Patrimoine, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EFP PACA). Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes) et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 16 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2100409_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel