TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2100416_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre de détention de Bapaume par laquelle les détenus sont fouillés aléatoirement et intégralement en retour de parloir et de permission ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil " sur le fondement de l'article 37 du code de procédure pénale ". M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, expose qu'il y serait " fouillé quasiment systématiquement à chaque retour de parloir et de permission ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la " décision du directeur du centre de détention de Bapaume par laquelle les détenus sont fouillés aléatoirement et intégralement en retour de parloir et de permission " et de l'indemniser, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice subi en conséquence. 3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration pénitentiaire méconnaitrait les règles régissant les mesures de fouilles des personnes détenues ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Maître Dormieu. Fait à Lille, le 6 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2100416_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel