TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100427_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Sens lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) de condamner le CH de Sens à lui verser la somme de 3 523,26 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au CH de Sens d'inclure, dans sa rémunération, le bénéfice de la NBI à hauteur de treize points majorés à compter du 1er octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du CH de Sens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le CH de Sens, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 12 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 12 septembre 2023 à 11h38 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 12 septembre 2023 à 17h32, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le CH de Sens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sens. Fait à Dijon le 26 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2100427_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel