TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2100432_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, la SASU Trama Verde, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 006 20 C001 en date du 13 novembre 2020 par lequel le maire d'Allauch a refusé de lui délivrer un permis d'aménager relatif à la construction d'un lotissement de 10 lots dont 1 macro lot destiné à l'accueil d'un habitat collectif de logements sociaux comprenant 10 logements, sur un terrain cadastré HA 243 situé 158 boulevard André Maurin ; 2°) d'enjoindre au maire d'Allauch, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier de demande de permis d'aménager dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la commune d'Allauch, représentée par Me Saoudi et Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 2 août 2022, la société Trama Verde, représentée par Me Cavigliolo, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de la société Trama Verde est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Trama Verde. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Trama Verde et à la commune d'Allauch. Fait à Marseille, le 26 août 2022. La présidente, signé C. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2100432_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel